Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1994, l'ordonnance en date du 14 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges, le 13 janvier 1992, la requête de M. X..., demeurant ... qui tend :
1°) à l'annulation de la lettre du président de l'université de Limoges du 12 novembre 1991 qui l'invite à opter, soit pour le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral instituée par le décret du 12 janvier 1990, soit pour le maintien des indemnités pour participation à son contrat de recherche, instituées par le décret du 13 juin 1985 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur des universités, défère au Conseil d'Etat la lettre du président de l'université de Limoges, qui, après lui avoir rappelé qu'il avait perçu, pour la période du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991, des indemnités pour participation à un contrat de recherches, dans les conditions prévues par le décret n° 85-618 du 13 juin 1985, et qu'il avait été retenu pour bénéficier d'un contrat d'encadrement doctoral et de recherche d'une durée de quatre ans à partir du 1er octobre 1991, l'a invité à lui faire savoir si, eu égard aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990, selon lesquelles la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être cumulée avec d'autres rémunérations, sauf dérogation accordée par le ministre de l'éducation nationale, il souhaitait conserver l'avantage de cette prime, auquel cas il lui serait demandé de reverser les indemnités pour participation à un contrat de recherches qu'il avait obtenues, ou s'il entendait opter pour le maintien de ces indemnités, auquel cas, à moins qu'il n'obtienne la dérogation qu'il était engagé à demander au ministre de l'éducation nationale, son contrat d'encadrement doctoral et de recherche serait suspendu à compter du 1er décembre 1990 ;
Considérant que cette lettre ne contient, en elle-même, aucune décision faisant grief à M. X... ; que, par suite, la requête de ce dernier n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'université de Limoges et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.