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10/05/1996 | FRANCE | N°161782

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 161782


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Office national des forêts à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 2 juillet 1990 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé sa mutation d'office au triage de Verzy (Marne) ;
2°) condamne l'Office national de

s forêts à lui verser la somme de 5 000 F pour le remboursement des fr...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Office national des forêts à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 2 juillet 1990 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé sa mutation d'office au triage de Verzy (Marne) ;
2°) condamne l'Office national des forêts à lui verser la somme de 5 000 F pour le remboursement des frais irrépétibles engagés par lui à l'occasion de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 2 juillet 1990 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a muté d'office M. X... au triage de Verzy (Marne) et a condamné l'Office national des forêts à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement le directeur général de l'Office national des forêts a pris un nouvel arrêté en date du 14 septembre 1994 mettant M. X... à la disposition du service départemental de la Moselle, avec résidence à Metz, le poste que l'intéressé occupait à Sarreguemines avant l'intervention de la décision de mutation annulée n'étant plus vacant ; que la somme de 3 000 F demandée au titre des frais irrépétibles lui a été versée ; que le jugement du tribunal administratif a, dès lors, été exécuté entièrement ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet ;
Considérant que la contestation relative au caractère équivalent du poste sur lequel il a été affecté soulève un litige distinct de celui de la demande d'astreinte ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être examinées au regard des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seul applicable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à rembourser à l'autre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office national des forêts à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de M. X....
Article 2 : L'Office national des forêts est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 161782
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 161782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161782.19960510
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