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10/05/1996 | FRANCE | N°162872

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 mai 1996, 162872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre et 15 décembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Malakoff ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre et 15 décembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Malakoff ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les recours et les requêtes et, en général, toutes les productions des parties, sont déposés au Conseil d'Etat" ; qu'ainsi, la requête d'appel de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994 est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête :
Considérant que dans sa protestation devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a articulé un grief tiré de l'organisation de deux manifestations publiques qui ont eu lieu à l'occasion des voeux de début d'année et au cours desquelles le maire de Malakoff a appelé à voter pour Mme Y... ; que le tribunal administratif de Paris a, dans le jugement attaqué, omis de répondre à ce grief ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que le délai de deux mois imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X..., est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que le numéro 107, daté de mars 1994, de la revue "Notre Malakoff" a été diffusé moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales litigieuses ; que ladite commune, dont Mme Y... est premier adjoint, est "une collectivité intéressée" au sens de l'article L. 52-1 précité du code électoral ; que ladite revue dressait un bilan avantageux de certaines actions menées par la municipalité de Malakoff, qu'elle comportait outre un éditorial du maire, conseiller général sortant, appelant à voter pour Mme Y..., un entretien avec celle-ci, le détail de son emploi du temps et divers articles la concernant ; que Mme Y... n'a obtenu que 13 voix de plus que la majorité absolue s'élevant à 5 084 voix ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que la revue ne serait pas financée par le budget communal, la diffusion illégale de ladite revue doit être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 14 octobre 1994, est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Y... comme conseiller général du canton de Malakoff est annulée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162872
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R114, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 162872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162872.19960510
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