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10/05/1996 | FRANCE | N°163607

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 163607


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sophie X... et par le "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE", demeurant chez Maître Bruno Y...
... ; Mlle X... et le "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de la santé refusant de lui communiquer certains documents administratifs concernant la pré

paration du décret n° 87-326 du 13 mai 1987, relatif à la vente des...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sophie X... et par le "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE", demeurant chez Maître Bruno Y...
... ; Mlle X... et le "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de la santé refusant de lui communiquer certains documents administratifs concernant la préparation du décret n° 87-326 du 13 mai 1987, relatif à la vente des seringues en pharmacie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel du "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE" :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris n'a pas admis l'intervention présentée devant lui par l'association "le MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE" ; que cette dernière, qui n'a pas saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à l'annulation de cette décision de non-admission, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du même jugement, en tant qu'il rejette la demande principale de Mlle X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée par Mlle X... :
Considérant que la demande présentée par Mlle X... au ministre chargé de la santé avait pour objet la communication du "dossier préparatoire" au décret du 13 mai 1987 relatif à la vente des seringues en pharmacie et, notamment des "notes échangées entre le ministère de la santé et les autres ministères sur ce sujet" ; qu'il est constant qu'à la suite de l'avis favorable émis le 11 juin 1993 par la commission d'accès aux documents administratifs, le ministre de la santé a, par lettre du 3 mars 1994, communiqué à Mlle X... un ensemble de pièces qu'il a estimé répondre à la demande de celle-ci ; que Mlle X... a demandé devant le tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision en raison du caractère incomplet de la communication ainsi effectuée ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X... se plaint de ce que ne figuraient dans les pièces communiquées, ni le rapport d'un expert scientifique mentionné dans le procès-verbal du 26 septembre 1986 de la commission des stupéfiants, ni la note exposant les raisons pour lesquelles la modification de la précédente réglementation de vente des seringues en pharmacie, évoquée dans une lettre du ministre de la santé du 28 janvier 1987, était apparue nécessaire, ni, enfin, les réponses des ministres consultés par le ministre de la santé à l'occasion d'un précédent état du projet de décret ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X... a eu connaissance de l'existence de ces différents documents, qui ne figuraient pas dans sa demande initiale, par l'examen des pièces qui lui ont été communiquées, le 3 mars 1994, par le ministre de la santé ; que, s'agissant, par suite, de demandes nouvelles présentées directement devant le tribunal administratif, celui-ci a jugé à bon droit qu'elles étaient irrecevables, faute d'une nouvelle saisine de l'administration et de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17juillet 1978, les administrations mentionnées à l'article 2 de cette loi "peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la communication ou la consultation porterait atteinte ... au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif" ; que les notes des ministres et les notes relatives aux réunions organisées au niveau de leurs cabinets, dont la communication est, en outre, demandée par Mlle X..., font corps avec les délibérations du gouvernement qui ont abouti à l'adoption du décret du 13 mai 1987 ; que la communication de ces notes serait de nature à porter atteinte au secret de ces délibérations ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 6 précité de la loi du 17 juillet 1978 que le ministre de la santé a refusé de les communiquer à Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 1994 par laquelle le ministre de la santé n'a que partiellement fait droit à sa demande de communication de documents administratifs ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et du "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X..., au "MOUVEMENT DE LEGALISATION CONTROLEE" et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163607
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif - Existence - Notes des ministres et notes relatives aux réunions organisées au niveau de leurs cabinets.

26-06-01-02-03 En vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 les administrations peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Dès lors que les notes des ministres et les notes relatives aux réunions organisées au niveau de leurs cabinets font corps avec les délibérations du gouvernement qui ont abouti à l'adoption d'un décret, leur communication serait de nature à porter atteinte au secret de ces délibérations. Légalité du refus de communication opposé par le ministre.


Références :

Décret 87-326 du 13 mai 1987
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 163607
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163607.19960510
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