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10/05/1996 | FRANCE | N°169377

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 169377


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... et ses enfants Philippe, Patricia et Brigitte ; Mme X... et ses enfants demandent que le Conseil d'Etat :
1° prononce une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du Sivom de Luz-Ardiden en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné ledit SIVOM à verser, d'une part, la somme de 80 000 F à Mme X... et de 40 000 F à chacun de ses trois enfants, y compris l

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Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... et ses enfants Philippe, Patricia et Brigitte ; Mme X... et ses enfants demandent que le Conseil d'Etat :
1° prononce une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du Sivom de Luz-Ardiden en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné ledit SIVOM à verser, d'une part, la somme de 80 000 F à Mme X... et de 40 000 F à chacun de ses trois enfants, y compris les intérêts légaux, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Roger X... survenu lors d'un accident d'hélicoptère, d'autre part, la somme de 3 000 F au total aux ayants-droits de M. Roger X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° condamne le Sivom de Luz-Ardiden à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 29 décembre 1995 l'acte par lequel Mme X... et ses enfants déclarent se désister purement et simplement de leur requête aux fins d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 février 1995, le tribunal administratif de Pau a condamné le Sivom de Luz-Ardiden à verser à Mme Jacqueline X... et ses trois enfants, d'une part, la somme globale de 200.000 F, y compris les intérêts légaux, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Roger X... survenu lors d'un accident d'hélicoptère, d'autre part, la somme de 3.000 F au total à ses ayants-droits sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le Sivom de Luz-Ardiden a fait connaître au Conseil d'Etat, par un courrier en date du 22 août 1995, que Maître Y..., agissant pour le compte de Mme Jacqueline X... et ses trois enfants, a reçu le 21 juillet 1995 les fonds destinés à l'indemnisation des victimes ; qu'à la suite de cette décision, Mme Jacqueline X... et ses trois enfants déclarent par lettre en date du 30 novembre 1995 se désister purement et simplement de leur requête aux fins d'astreinte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du SIVOM au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Jacqueline X... et de ses enfants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jacqueline X... et de ses enfants est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à M. Philippe X..., à Mlle Patricia X..., à Mlle Brigitte X..., au Sivom de Luz-Ardiden, à la commune de Luz-Ardiden et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 169377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169377
Numéro NOR : CETATEXT000007894987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;169377 ?
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