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10/05/1996 | FRANCE | N°171910

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 171910


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André G..., demeurant ... ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Torpes ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André G..., demeurant ... ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Torpes ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la mention, dans le jugement attaqué, de M. "Jean-Marc G..." au lieu de M. "Jean-Marie G..." résulte d'une erreur de plume qui n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que M. G... soutient que l'incident qui se serait déroulé le 11 juin 1995 dans le bureau de vote de la commune de Torpes, à l'occasion du premier tour des opérations électorales en vue de la désignation du conseil municipal de cette commune, aurait dû être mentionné au procès-verbal des opérations ; que l'incident dont s'agit n'ayant eu ni pour but ni pour effet de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales, la circonstance qu'il n'a pas été mentionné au procès-verbal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André G..., à Mme Monique E..., à M. Daniel G..., à Mme Jacqueline D..., à M. Jean-Denis K..., à M. Jean-Pierre A..., à M. Bernard F..., à M. Dominique Y..., à M. Gérard J..., à M. Philippe C..., à M. Frédéric I..., à Mme Anne-Marie Z..., à M. Jean-Marie G..., à M. Damien H..., à M. Denis B..., à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171910
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 171910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171910.19960510
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