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10/05/1996 | FRANCE | N°171949

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 mai 1996, 171949


Vu la requête enregistrée le 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 juillet 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif" ;
Considérant que si la protestation de M. B... et de ses colistiers contre le premier tour des élections municipales du 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 27 juin 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 précité, il résulte de l'instruction que M. B... a adressé sa protestation à la préfecture de l'Ain ; que si aucun timbre à date n'a été apposé à l'arrivée de ce document à la préfecture, il résulte de l'avis de réception postal produit par M. B..., que celui-ci y est parvenu le 15 juin 1995, soit avant l'expiration du délai de cinq jours ; que c'est, par suite, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette protestation comme non recevable ;
Considérant que le délai de trois mois imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral est expiré ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d'une part, que la distribution par la liste "Saint-Maurice en marche" dix jours et trois jours avant le scrutin de documents de propagande qui n'apportaient aucun élément nouveau au débat électoral et étaient dépourvus de tout caractère polémique n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes" ; que M. A... justifie être électeur dans la commune de SaintMaurice-de-Remens et y était donc éligible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. C... ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 1995 est annulée.
Article 2 : La protestation de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B..., à MM. Claude X... et Roger A..., à Mmes Marie-Paule Z... et Jocelyne Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171949
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, R120, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 171949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171949.19960510
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