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10/05/1996 | FRANCE | N°172177

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 172177


Vu la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il avait formée, tendant à l'annulation de l'élection de M. Bernard Y..., le 11 juin 1995, en qualité du conseiller municipal de la commune de Salles-la-Source ;
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il avait formée, tendant à l'annulation de l'élection de M. Bernard Y..., le 11 juin 1995, en qualité du conseiller municipal de la commune de Salles-la-Source ;
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral dispose que : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ..." ; qu'il est constant que, lors du scrutin du 11 juin 1995, M. Bernard Y... était inscrit sur les listes électorales de Salles-la-Source (Aveyron) ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que le maintien de M. Y... sur les listes électorales serait constitutif d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, les griefs tirés de l'absence de résidence dans la commune ou d'inscription au rôle des contributions directes de la commune ne sont pas au nombre des questions dont le juge administratif est tenu de saisir par une question préjudicielle le juge judiciaire en application de l'article R. 122 du code électoral, qui ne vise que les questions d'état ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il avait formée tendant à l'annulation de l'élection de M. Bernard Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Bernard Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 172177
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228, R122


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 172177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172177.19960510
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