Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadéla X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur protestation de M. Laurent Y..., annulé son élection, le 11 juin 1995, en qualité de conseiller municipal de la commune de Chavagnes-les-Redoux (Vendée) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1988 : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ..., dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant que par une délibération du 4 novembre 1991 le conseil municipal de Chavagnes-les-Redoux (Vendée) a décidé de créer un poste permanent de femme de service, affectée à la classe maternelle de l'école publique, à raison de dix sept heures par semaine et de pourvoir ce poste par un recrutement opéré au titre d'un contrat emploi-solidarité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emploi qu'occupait Mme X... ne présentait un caractère ni saisonnier, ni occasionnel, au sens de l'article L. 231 du code électoral précité ; que la circonstance que la rémunération de l'intéressée était intégralement remboursée à la commune par l'Etat, qui assumait ainsi la charge de ladite rémunération, n'était pas de nature à modifier l'existence du lien salarial qui existait entre la commune employeur et Mme X... ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-14 du code du travail, Mme X..., en sa qualité de titulaire d'un contrat emploi solidarité, n'était pas comptée, pour certaines évaluations, dans l'effectif du personnel de la commune de Chavagnes-les-Redoux, était sans incidence sur les effets de sa situation de salarié de la commune au regard de l'article L. 321 du code électoral précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui avait été recrutée pour une période de quatre mois à compter du 1er mars 1995 pour occuper l'emploi cidessus mentionné, devait être regardée, le 18 juin 1995, date de son élection, comme un agent salarié de la commune de Chavagnes-les-Redoux et donc inéligible ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de M. Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chavagnes-les-Redoux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadéla X..., à M. Laurent Y... et au ministre de l'intérieur.