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10/05/1996 | FRANCE | N°173643

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 173643


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lauris ;
2°) annule les opérations électorales du 11 juin 1995 ci-dessus visées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lauris ;
2°) annule les opérations électorales du 11 juin 1995 ci-dessus visées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré d'une comptabilisation irrégulière des bulletins nuls :
Considérant que l'article L. 257 du code électoral dispose : "Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que toutefois les enveloppes renfermant plusieurs bulletins portant des noms différents, et dont le total est supérieur au nombre des conseillers à élire, doivent être annulés, les derniers noms inscrits ne pouvant être déterminés ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est pour ce dernier motif que, dans les trois bureaux de vote de la commune, quarante votes n'ont pas été pris en compte ; que l'allégation du requérant selon laquelle certains votes exprimés par un seul bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ont été annulés manque en fait ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, par un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, a écarté le grief tiré d'une comptabilisation irrégulière des bulletins déclarés nuls ;
Sur le grief tiré de la distribution irrégulière d'un document publicitaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document signé "les amoureux de Lauris" n'est pas constitutif d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'en l'absence de précisions sur l'importance de la diffusion comme sur l'origine dudit document, distribué l'avant-veille et la veille du scrutin, qui ne comportait ni éléments nouveaux, ni imputation injurieuse ou diffamatoire, et auquel il était possible de répondre en temps utile, l'abus de propagande invoqué par le requérant ne peut être regardé comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'affichage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "continuité et progrès" a fait afficher, en sus des affiches réglementaires, contrairement aux prescriptions de l'article R. 26 du code électoral, les photos des 23 candidats figurant sur cette liste ainsi qu'un bandeau, comportant l'indication du nom de la liste et son slogan ; que ces irrégularités n'ont pas été de nature, compte tenu de l'écart entre les voix respectivement obtenues par le dernier candidat élu et par le candidat de la liste adverse ayant recueilli le plus de voix, à altérer la sincérité des opérations électorales et à en modifier le résultat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lauris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173643
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L257, L52-1, R26


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 173643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173643.19960510
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