Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Hettange-Grande ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'éligibilité de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 231 du code électoral ; "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du contrat passé par M. Y... avec la commune de Hettange-Grande (Moselle) que celui-ci était conclu "pour une période déterminée du 27 février 1995 au 31 mai 1995" et ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; que, si le contrat prévoyait qu'il pourrait être prolongé au cas où Mme X..., professeur à l'école municipale de musique, dont M. Y... était chargé d'assurer le remplacement, bénéficierait, à l'issue de son congé de maternité, d'un "congé pathologique", il ne peut, en l'absence de toute manifestation de volonté des parties , être regardé comme resté en vigueur au delà du 31 mars 1995 du seul fait que Mme X... a effectivement bénéficié d'un tel congé ; qu'ainsi, M. Z..., qui ne peut se prévaloir des dispositions, non applicables aux contrats de droit public, de l'article L. 122-3-7 du code du travail, n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du scrutin, du 11 juin 1995, M. Y... était lié par un contrat de travail à la commune de Hettange-Grande ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a continué à diriger à titre bénévole l'école de musique de Hettange-Grande pendant le mois de juin 1995 et a participé, en cette qualité, à divers jurys d'examen, il est constant qu'il n'a perçu aucune rémunération pour ces activités ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant eu, en raison de ces dernières, la qualité de salarié de la commune ;
Sur la régularité du scrutin :
Considérant que le respect de la condition posée au troisième alinéa de l'article L. 231, précité, du code électoral s'apprécie à la date du scrutin ; qu'ainsi, le fait que la candidature de M. Y... a été annoncée à un moment où il était encore lié par contrat à la commune de Hettange-Grande est sans influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Hettange-Grande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre del'intérieur.