Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard de X..., demeurant 24, Allées de Provence à Manosque (04103) ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Manosque ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ( ...) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation de M. de X... contre le second tour des élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Manosque, a été formée directement devant le tribunal administratif et n'a été enregistrée au greffe de ce dernier que le 26 juin 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R.119 précité du code électoral ; que le requérant n'apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle sa protestation, datée du 21 juin, aurait été reçue au greffe du tribunal le lendemain ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard de X... et au ministre de l'intérieur.