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10/05/1996 | FRANCE | N°71187

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mai 1996, 71187


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985, présentée par la SOCIETE ALBOUW HAMART, dont le siège social est ... n° 31, à Chauny (02301 Cedex), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ALBOUW HAMART demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 juin 1985 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985, présentée par la SOCIETE ALBOUW HAMART, dont le siège social est ... n° 31, à Chauny (02301 Cedex), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ALBOUW HAMART demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 juin 1985 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1991 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ALBOUW HAMART, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait figurer à son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1978 des provisions de 150 000 F et 500 000 F, correspondant, selon elle, à des pertes probables devant résulter de deux marchés en cours dont les parties déjà exécutées auraient été réalisées à des prix de revient supérieurs aux acomptes facturés ; que, toutefois, les sommes ainsi portées en provision ne ressortent pas d'une comparaison entre, d'une part, les coûts directs déjà supportés à raison des tranches d'opérations nettement déterminées déjà réalisées et les coûts prévisionnels des travaux restant à exécuter et, d'autre part, les recettes escomptées selon les termes des contrats ; que, dès lors, le mode de calcul des provisions retenu par la société n'est pas propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant des pertes qu'elle pouvait s'attendre à subir au cours des exercices suivants ; qu'il suit de là que les provisions ainsi calculées, alors même que les prévisions de l'entreprise se seraient trouvées ultérieurement confirmées par les pertes effectivement enregistrées lors du règlement du solde des travaux, ne satisfont pas aux dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, le service a pu légalement procéder à la réintégration, dans les bénéfices imposables de la société, du montant de ces provisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALBOUW HAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALBOUW HAMART est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALBOUW HAMART et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71187
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 71187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:71187.19960510
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