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10/05/1996 | FRANCE | N°79835

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 79835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 15 mars 1984, relative aux opérations de remembrement de la commune d'Osnes ;
2°) annule la décision de la commiss

ion départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes du 15 mars 1984, relative aux opérations de remembrement de la commune d'Osnes ;
2°) annule la décision de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 18 octobre 1983, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 24 février 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de la commune d'Osnes au motif que deux parcelles ayant une utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural avaient à tort été exclues des attributions de M. X... ; que, par une nouvelle décision en date du 15 mars 1984, la commission départementale, en exécution du jugement précité, a attribué à M. X... les parcelles qu'il réclamait et a procédé aux modifications de parcelles que cela impliquait ;
Sur la légalité externe de la décision attaqué :
Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les représentants de l'administration et du syndicat le plus représentatif n'auraient pas été convoqués à la réunion de la commission départementale du 15 mars 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 janvier 1942 : "la commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et dix autres membres au moins sont présents, dont un représentant des propriétaires exploitants et un représentant des preneurs" ; que la circonstance que la totalité des représentants de l'administration n'a pas participé à la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier n'entache pas d'irrégularité la décision de la commission ;
Considérant qu'aucun texte n'impose aux membres de la commission une visite des lieux pour instruire les réclamations dont elle est saisie ; que la décision de la commission est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant que l'amélioration des conditions d'exploitation à l'issue du remembrement s'apprécie au regard de l'ensemble des lots attribués et non par rapport à chacun d'eux ; que si la surface des terres riveraines de la Chiers a été augmentée et si l'écoulement deseaux sur la parcelle ZC 10 ne s'effectuerait pas normalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble des terres de M. X... ont été aggravées par le remembrement qui a eu pour effet de ramener le nombre de ses lots de vingt-trois à cinq ; que si la distance moyenne des terres au centre d'exploitation a été légèrement augmentée après la décision du 15mars 1984 intervenue en raison du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 octobre 1983, cet allongement était rendu nécessaire par le regroupement parcellaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20, 5° du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : ....."Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, ( ...) 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciales desdits immeubles" ; que la parcelle qui n'a pas été réattribuée à M. FRANQUIN au lieu-dit "La Hayette" et qui était composée d'herbages ne constitue pas un immeuble à utilisation spéciale au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 avril 1986, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 15 mars 1984 par la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19
Décret du 07 janvier 1942 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 79835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79835
Numéro NOR : CETATEXT000007915560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;79835 ?
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