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10/05/1996 | FRANCE | N°82268

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 mai 1996, 82268


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Georges X... demeurant "Chez les Rois" à Authon (17770) Brizambourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente Maritime du 4 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement d'Aumagne, en tant qu'elles concernent les parcelles lui appartenant ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Georges X... demeurant "Chez les Rois" à Authon (17770) Brizambourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente Maritime du 4 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement d'Aumagne, en tant qu'elles concernent les parcelles lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à un moyen tiré de ce que, du fait de l'attribution de deux parcelles qui, selon lui ne seraient pas cultivables, les conditions d'exploitation des terres auraient été aggravées par leur remembrement, en violation du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; qu'il ressort du mémoire de première instance que si Y... Gauthier s'était plainte de l'attribution de ces deux parcelles, c'était pour contester l'équivalence entre les apports et les attributions ; que le jugement attaqué a écarté ce moyen, tiré de la violation de l'article 21 du code rural ;
Considérant, en second lieu que, s'agissant du moyen tiré de la violation du troisième alinéa de l'article 19 du code rural qui pose en principe que le remembrement ne doit pas avoir pour effet d'éloigner les terres du centre de l'exploitation, le tribunal administratif a écarté ce moyen comme non fondé, en examinant séparément la situation du compte des biens propres de Mme X... et celle des biens de la communauté ; que si M. X... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses biens propres, il ne ressort pas des pièces du dossier que des terres appartenant en propre à M. X... aient fait l'objet d'un remembrement dans la commune d'Aumagne ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 18 du code rural :
Considérant que si les dispositions de l'article 18 du code rural réservent aux seuls géomètres agréés l'établissement des documents servant de base au remembrement, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les opérations techniques préalables à l'établissement de ces documents soient, comme cela a été le cas en l'espèce, effectuées par des personnes employées par ces géomètres et travaillant sous leur responsabilité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution sur le compte de la communauté des époux X... d'une parcelle comportant une superficie de 25 ares 70 ca en friche et de 15 ares constituant un fond de carrière ait eu pour effet, eu égard aux superficies en cause et à la nature des apports, d'aggraver les conditions d'exploitation des terres incluses dans ce compte ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée séparant les terres attribuées à la communauté ait été accrue parrapport à la situation des parcelles figurant dans les apports ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant que, s'agissant du compte des biens de la communauté, celle-ci a reçu 2 ha, 52 a et 40 ca de terres valant 22 533 points en échange d'apports réduits d'une superficie de 2 ha, 50 a et 35 ca, valant 22 521 points ; que si la qualité des terres apportées par la communauté des époux X..., appartenant toutes à la catégorie T 3 était homogène alors qu'ils ont reçu des terres appartenant aux catégories T 2, T 3 et T 5, les terres classées dans cette dernière catégorie n'ont qu'une superficie de 26 a 70 et les intéressés ont reçu 16 a 70 de terres appartenant à la catégorie T 2, de qualité supérieure à celle des apports ; qu'il n'est pas établi qu'en classant les terres de la parcelle ZS 26 dans la catégorie T 5 la commission ait fait une appréciation inexacte de la valeur culturale de ces terres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte est équilibré en valeur comme en superficie ;
Sur le moyen tiré de ce que les requérants auraient fait l'objet, lors des opérations de remembrement, d'un traitement moins favorable que d'autres agriculteurs :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux X... ont été privés de terres dans un but autre que celui que définit le deuxième alinéa de l'article 19 du code rural ; qu'ils ne sauraient utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière statuant sur leur réclamation, un moyen tiré de ce que d'autres agriculteurs auraient bénéficié d'un traitement plus favorable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21, 18


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1996, n° 82268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82268
Numéro NOR : CETATEXT000007915568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-10;82268 ?
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