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10/05/1996 | FRANCE | N°95108

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 mai 1996, 95108


Vu la requête enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant Charnelles, Piseux par Verneuil-sur-Avre (27130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ledit tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1987 par laquelle le maire de Piseux l'a autorisé à consulter certains documents administratifs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 12...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant Charnelles, Piseux par Verneuil-sur-Avre (27130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ledit tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1987 par laquelle le maire de Piseux l'a autorisé à consulter certains documents administratifs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 121-19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 10 avril 1987, le maire de Piseux, statuant sur la demande de communication de certains documents communaux présentés par M. X... sur le fondement de l'article L. 121-19 du code des communes, a autorisé ladite communication et invité l'intéressé à se présenter, à cet effet, à la mairie à compter du 14 avril 1987 à 17 h 00 ; qu'eu égard à la taille de la commune, cette décision, dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir, assurait, dans les circonstances de l'espèce, un exercice effectif du droit reconnu par l'article L. 121-19 du code des communes ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Piseux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 95108
Date de la décision : 10/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-19


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1996, n° 95108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:95108.19960510
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