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13/05/1996 | FRANCE | N°117945;117955

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 117945 et 117955


Vu 1°), sous le n° 117945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1990 et 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LIMOGES (87000) ; la VILLE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence, annulé le permis de construire délivré le 14 novembre 1988 par le maire

de Limoges à la société civile immobilière Intermarché de l'Aurence ...

Vu 1°), sous le n° 117945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1990 et 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LIMOGES (87000) ; la VILLE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence, annulé le permis de construire délivré le 14 novembre 1988 par le maire de Limoges à la société civile immobilière Intermarché de l'Aurence en vue d'édifier des bâtiments commerciaux d'une surface hors oeuvre brute de 399 m2 et nette de 395 m2 en complément d'un magasin de vente à grande surface, situé dans la zone sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone sud de la zone à urbaniser en priorité de l'Aurence ;
Vu 2°), sous le n° 117955, la requête enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERMARCHE DE L'AURENCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERMARCHE DE L'AURENCE demande au Conseild'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le permis de construire délivré le 14 novembre 1988 par le maire de Limoges (Haute-Vienne) à la société civile immobilière requérante en vue d'édifier des bâtiments commerciaux d'une surface hors oeuvre brute de 399 m et nette de 395 m en complément d'un magasin de vente à grande surface, chemin de la Perdrix dans la zone sud de la ZUP de l'Aurence ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la VILLE DE LIMOGES et de Me Roger, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERMARCHE DE L'AURENCE ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 117945 de la VILLE DE LIMOGES et n° 117955 de la S.C.I INTERMARCHE DE L'AURENCE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone sud de la zone à urbaniser par priorité de l'Aurence, qui a pour objet la défense des commerçants de cette zone ne justifie pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Limoges, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à la S.C.I INTERMARCHE DE L'AURENCE le 14 avril 1988 pour la construction d'un nouvel espace à usage de commerce, alors même qu'elle soutient que la délivrance dudit permis de construire aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LIMOGES et la S.C.I INTERMARCHE DE L'AURENCE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 avril 1990 le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 14 avril 1988 par lequel le maire de Limoges a accordé un permis de construire à la S.C.I INTERMARCHE DE L'AURENCE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 avril 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone sud de la ZUP de l'Aurence devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LIMOGES, à la S.C.I. INTERMARCHE DE L'AURENCE, à l'association des commerçants et employés de commerçants de la zone sud de la ZUP de l'Aurence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117945;117955
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - Etablissement commercial soumis à autorisation - Intérêt d'une association de commerçants à demander l'annulation du permis de construire le bâtiment où il doit être installé - Absence.

14-02-01-05, 54-01-04-01-02, 68-06-01-02 Une association de défense des commerçants ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire un bâtiment à usage de commerce, alors même qu'elle soutient que la délivrance dudit permis aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association de défense des commerçants - Permis de construire un bâtiment à usage de commerce.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Absence - Association de défense des commerçants - Permis de construire un bâtiment à usage de commerce.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 117945;117955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117945.19960513
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