Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 novembre 1992, présentée pour M. Hedi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 17 février 1992 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article : ( ...) 3° l'étranger qui justifie, par tous les moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de cette même ordonnance : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que si la présence sur le territoire français de M. X..., coupable de tentative d'extorsion de fonds et de vol à main armée, était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, il ressort de la lettre en date du 17 février 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. X... des mesures prises à son encontre que son expulsion ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, une nécessité impérieuse au sens de l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que, par suite, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1992 prononçant l'expulsion de M. X... et l'arrêté du même jour assignant M. X... à résidence dans le département du Rhône sont entachés d'illégalité et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 septembre 1992 et les décisions du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X... et au ministre de l'intérieur.