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13/05/1996 | FRANCE | N°147413

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 147413


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moises X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a, d'une part, confirmé le refus de régularisation à titre exceptionnel du séjour de l'intéressé et, d'autre part, l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décis

ions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moises X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a, d'une part, confirmé le refus de régularisation à titre exceptionnel du séjour de l'intéressé et, d'autre part, l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée susvisée : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que sa sécurité personnelle sera menacée s'il retourne en Angola, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne désigne pas l'Angola comme pays de destination de l'intéressé ; que, par suite, la requête de M. X... qui ne comporte aucun moyen opérant est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moises X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1996, n° 147413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147413
Numéro NOR : CETATEXT000007943189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-13;147413 ?
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