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13/05/1996 | FRANCE | N°148833

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 148833


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse ou implicite rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, à obtenir le bénéfice de ladite réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de le réintégrer dans

la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision expresse ou implicite rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, à obtenir le bénéfice de ladite réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de le réintégrer dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102 de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes les 28 octobre et 1er décembre 1992, M. X... n'a pas produit de décision ni justifié que sa demande de réintégration dans la nationalité française aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 avril 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision expresse ou implicite rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, d'autre part, à obtenir le bénéfice de ladite réintégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 148833
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 148833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148833.19960513
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