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13/05/1996 | FRANCE | N°150774

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 mai 1996, 150774


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 1993 en tant qu'il a annulé la décision complémentaire, contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Frei

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2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledi...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 1993 en tant qu'il a annulé la décision complémentaire, contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Freiha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Freiha X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle X..., qui n'a jamais sollicité la qualité de réfugiée politique, a allégué qu'elle aurait été l'objet de menaces de la part d'islamistes algériens et qu'elle serait, en tant que mère célibataire, exposée à des risques importants en cas de retour en Algérie, ses allégations relatives à de tels risques ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que, dès lors, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 7 juillet 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA LOIRE fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et contenue dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1996, n° 150774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150774
Numéro NOR : CETATEXT000007892346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-13;150774 ?
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