Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993, présentée par Mme Henda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer une carte de séjour à Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 11 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 10 mars 1993, annulé la décision du 15 juillet 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour de dix ans à Mme X... ; qu'à la suite de cette décision, le préfet du Rhône a adressé le 5 janvier 1994 une convocation à Mme X... afin qu'elle se présente à la préfecture du Rhône en vue de l'établissement de son titre de séjour ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Lyon est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henda X... et au ministre de l'intérieur.