La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°152472

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 152472


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Franconville la Garenne ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur recours en appréciation de validité de la société anonyme Foncière Eiffel Développement, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, a déclaré que la décision en date du 26 juillet 1990, par laquelle le maire de la commune de Franconville la Gar

enne a décidé d'exercer son droit de préemption constitue un acte ...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Franconville la Garenne ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur recours en appréciation de validité de la société anonyme Foncière Eiffel Développement, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, a déclaré que la décision en date du 26 juillet 1990, par laquelle le maire de la commune de Franconville la Garenne a décidé d'exercer son droit de préemption constitue un acte opposable à la commune ;
2°) de dire et juger que la décision en date du 26 juillet 1990 constitue un acte inexistant et inopposable à la commune ;
3°) de dire et juger à titre subsidiaire que l'absence de saisine du juge de l'expropriation par la commune de Franconville la Garenne, dans les quinze jours suivant la réception par elle d'une proposition de prix, le 6 janvier 1992 vaut renonciation tacite à l'exercice du droit de préemption ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, toute aliénation soumise notamment au droit de préemption urbain "est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ..." ; qu'aux termes de son troisième alinéa, "le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption" ;
Considérant que la société anonyme Foncière Eiffel Développement a déposé le 28 avril 1990 à la mairie de Franconville la Garenne une déclaration d'intention d'aliéner portant sur un terrain bâti sur le territoire de cette commune au ... ; que par délibération en date du 26 juillet 1990, le conseil municipal de Franconville a décidé d'exercer le droit de préemption pour acquérir cette propriété ; qu'il est constant que cette décision est intervenue après l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant que le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme précité, qui constitue une garantie pour les particuliers désirant aliéner un bien soumis au droit de préemption, doit être regardé comme prescrit à peine de nullité ; que dès lors, la décision précitée est illégale en tant qu'elle a été adoptée après l'expiration du délai précité ; que cette illégalité ne l'entache cependant pas d'inexistence ; que par ailleurs cette décision n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait ; que l'illégalité dont elle est entachée ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la société anonyme Foncière Eiffel Développement puisse s'en prévaloir à l'appui de prétentions, sur le mérite desquelles il appartient au seul juge civil de se prononcer, tendant à faire constater que la commune a accepté l'offre de vente contenue dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que la requérante demande en outre au Conseil d'Etat de déclarer qu'en ne saisissant pas le juge de l'expropriation dans le délai fixé par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la commune de Franconville la Garenne doit être regardée comme ayant renoncé à l'exercice du droit de préemption ; que cette demande est différente de la question préjudicielle dont le juge administratif a été saisi ; que le juge administratif, saisi sur renvoi de l'autorité judiciaire ne peut statuer que dans les limites du renvoi ; que par suite ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la commune de Franconville la Garenne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Franconville la Garenne, à la société anonyme Foncière Eiffel Développement, au greffier du tribunal de grande instance de Pontoise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152472
Date de la décision : 13/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de validité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - Absence - Décision de préemption prise hors du délai prévu à l'article L - 213-2 du code de l'urbanisme.

01-01-07, 54-02-04, 68-02-01-01-01 Propriétaire se prévalant devant le tribunal de grande instance d'une décision de préemption prise par une commune. Tribunal administratif saisi par la commune, sur renvoi du juge judiciaire, d'un recours en appréciation de validité de cette décision. La circonstance que la décision soit intervenue après l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme l'entache d'illégalité mais non d'inexistence. Son illégalité ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le propriétaire puisse s'en prévaloir à l'appui de prétentions, sur le mérite desquelles il appartient au seul juge civil de statuer, tendant à faire constater que la commune a accepté l'offre de vente contenue dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré que la décision constituait un acte opposable à la commune.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - Décision de préemption prise hors du délai prévu à l'article L - 213-2 du code de l'urbanisme - Décision illégale mais non inexistante - Décision opposable à la commune.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - Décision de préemption prise hors du délai prévu à l'article L - 213-2 du code de l'urbanisme - Décision illégale mais non inexistante - Décision opposable à la commune dans un litige devant le juge civil.


Références :

Code de l'urbanisme L213-2, L213-11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 152472
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152472.19960513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award