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13/05/1996 | FRANCE | N°153207

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 153207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1993 et le 7 mars 1994, présentés par Mme Hafida X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 1993 rapportant le décret du 28 avril 1992 portant naturalisation de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Audit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1993 et le 7 mars 1994, présentés par Mme Hafida X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mai 1993 rapportant le décret du 28 avril 1992 portant naturalisation de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut-être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; et qu'aux termes de l'article 112 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa naturalisation par décret en date du 28 avril 1992, Mme X... était mariée depuis le 31 juillet 1991 avec un ressortissant marocain résidant au Maroc, pays dont la requérante avait la nationalité ; qu'à cette date, elle n'avait donc pas fixé en France le centre de ses intérêts ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 mai 1993 rapportant le décret du 28 avril 1992 portant naturalisation de la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153207
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61, 112


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 153207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153207.19960513
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