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13/05/1996 | FRANCE | N°158830

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1996, 158830


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X... demeurant 24 F ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 mars 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 29 mars 1993 la naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience

publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X... demeurant 24 F ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 mars 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 29 mars 1993 la naturalisant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a sa résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la signature de son décret de naturalisation Mme X... était mariée avec un ressortissant marocain qui réside à l'étranger ; que dans ces circonstances l'auteur du décret attaqué a pu légalement estimer que Mme X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité du code de la nationalité française ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 mars 1994 rapportant le décret du 29 mars 1993 en tant qu'il la naturalisait ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158830
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 112, 61


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 158830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158830.19960513
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