Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1995, présentée par M. Maxime X..., gérant de la SARL Dunières Diffusion, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1994 par laquelle la commission régionale de dispense du service national de ClermontFerrand a rejeté sa demande de dispense au titre de ses activités de jeune chef d'entreprise ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Maxime X... était depuis plus de deux ans gérant non salarié de la SARL Dunières Diffusion, laquelle emploie quatre salariés ; que cette société, créée en avril 1992, connaît de façon chronique une situation déficitaire ; que ses difficultés financières excluent l'embauche d'une personne supplémentaire ; qu'ainsi l'incorporation du requérant serait de nature à entraîner la cessation de l'activité de ladite entreprise ; que, par suite, M. Maxime X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 novembre 1994 et la décision de la commission régionale de dispense du service national de ClermontFerrand en date du 16 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X... et au ministre de la défense.