Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 7 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. André Y..., Louis X..., Gérard D... et Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant à Artemare (01510) ; MM. Y..., X..., D... et B...
Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la protestation de M. C... et autres, annulé l'élection de Mme Marie-Jeanne Z... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Artemare, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans ladite commune d'Artemare ;
2°) rejette la protestation de M. C... et autres et de valider l'élection de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ; que toutefois, depuis l'intervention de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988, ne sont pas compris dans cette catégorie, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Jeanne Z... a été embauchée par la commune d'Artemare en qualité "d'aide aux enseignants pendant les heures de classe", à compter du 1er septembre 1992, à raison de vingt heures de travail par semaine ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'elle a été employée en vertu de "contrats emploi-solidarité", régis par les articles L.322-4-7 et suivants du code du travail, lesquels, quelle que soit la part du financement des dépenses correspondantes prise en charge par l'Etat, constituaient, comme le rappelle l'article L.322-2-8 du code du travail, des contrats de travail entre la commune et Mme Z..., ne saurait retirer à cette dernière la qualité d'agent salarié de cette collectivité locale au sens de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, que Mme Z... ne saurait être regardée comme occupant un emploi saisonnier ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'était pas éligible dans la commune d'Artemare et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y..., M. X..., M. D... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. Louis X..., à M. Gérard D... à Mme Marie-Jeanne Z..., à M. A...
C... et au ministre de l'intérieur.