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13/05/1996 | FRANCE | N°173624

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1996, 173624


Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette Z..., demeurant ..., M. Raymond Y..., demeurant ..., M. Joseph A..., demeurant ... et M. Yves X... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Willer ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette Z..., demeurant ..., M. Raymond Y..., demeurant ..., M. Joseph A..., demeurant ... et M. Yves X... demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Willer ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le premier tour de scrutin :
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Willer n'ont été contestées devant le juge de l'élection que sous la forme d'un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 juin 1995, soit à une date où était expiré le délai de réclamation fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que de telles conclusions sont ainsi tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le second tour de scrutin :
En ce qui concerne le grief tiré de l'inéligibilité de M. Gérard A... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que les conditions d'éligibilité posées par ces dispositions sont alternatives ; que, dès lors, la seule circonstance que M. A... a été radié de la liste électorale de la commune de Willer ne saurait suffire à montrer qu'il n'est pas éligible dans cette commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... était devenu du chef du décès de sa mère, survenu le 21 octobre 1981, et de celui de son père, survenu le 2 juillet 1984, copropriétaire en indivision de divers biens immobiliers sis à Willer et en particulier d'un immeuble à usage d'habitation ; qu'ainsi, au 1er janvier 1995, il était personnellement tenu d'acquitter les contributions directes grevant lesdits immeubles ; qu'à ce titre, il justifie qu'au 1er janvier de l'année de l'élection contestée, il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Willer ; qu'il était par suite, éligible dans cette commune ;
En ce qui concerne le grief tiré d'une manoeuvre :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. Gérard A... était éligible au conseil municipal de la commune de Willer ; qu'il suit de là que le fait pour l'intéressé de se prévaloir de cette qualité au cours de la campagne électorale ne saurait en aucune façon être constitutif d'une manoeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourga rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Willer ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette Z..., de M. Raymond Y..., de M. Joseph A... et de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette Z..., à M. Raymond Y..., à M. Joseph A..., à M. Yves X..., à M. Gérard A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 173624
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1996, n° 173624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173624.19960513
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