La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°127447

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mai 1996, 127447


Vu la décision en date du 26 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, sur la requête de M. Léon-Alexandre X..., prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Marcellin (Isère) ;
Vu l'arrêté du maire de Saint-Marcellin en date du 23 avril 1993 prononçant la réintégration de M. Léon-Alexandre X... dans les cadres de la commune en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 1er septembre 1992 ;
Vu la transaction conclue le 26 avril 1993 entre la commune de Saint-Marcellin représentée par son maire en exercice et M. Léo

n-Alexandre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-...

Vu la décision en date du 26 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, sur la requête de M. Léon-Alexandre X..., prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Saint-Marcellin (Isère) ;
Vu l'arrêté du maire de Saint-Marcellin en date du 23 avril 1993 prononçant la réintégration de M. Léon-Alexandre X... dans les cadres de la commune en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 1er septembre 1992 ;
Vu la transaction conclue le 26 avril 1993 entre la commune de Saint-Marcellin représentée par son maire en exercice et M. Léon-Alexandre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 26 février 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Marcellin, si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la décision, exécuté le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du maire de Saint-Marcellin refusant de titulariser M. X... et mettant fin à son stage ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixée à 1 000 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de SaintMarcellin le 9 mars 1993 ; qu'il résulte des pièces produites par la commune le 7 mai 1993 qui comprennent notamment un arrêté du maire de Saint-Marcellin réintégrant M. X... dans les cadres de la commune, une lettre de démission de M. X... et la transaction conclue le 26 avril 1993 par le maire de Saint-Marcellin et M. X..., que la commune doit être regardée comme ayant exécuté dans le délai prescrit par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 octobre 1990 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Marcellin par la décision du Conseil d'Etat du 26 février 1993.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léon-Alexandre X..., à la commune de Saint-Marcellin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 127447
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 127447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127447.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award