Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1991, la requête présentée par M. et Mme Jean ARRIBEY demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Navacelles du 16 mai 1988 les autorisant à effectuer des travaux en vue de construire une clôture en limite de quatre parcelles leur appartenant, et procédant à la fixation de la limite de la voie bordant lesdites parcelles, ensemble d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont formé le 8 avril 1988 devant le maire de la commune de Navacelles une déclaration relative à l'édification d'une clôture en bordure des parcelles constituant la propriété qu'ils possèdent sur le territoire de ladite commune, et une demande tendant à la délimitation de la voie bordant lesdites parcelles ; que, par un arrêté en date du 16 mai 1988, le maire de la commune a pris acte de la déclaration susmentionnée et a fait droit à la demande de délimitation ; que M. et Mme X... ne contestent ni l'autorisation ainsi accordée ni la délimitation de la voie par rapport à leurs parcelles ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne leur fait pas grief, quels que soient les termes utilisés dans les visas et motifs dudit arrêté pour qualifier la voie en cause ; que dès lors M. et Mme X..., dont la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier n'était pas recevable, ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Navacelles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.