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15/05/1996 | FRANCE | N°128848

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 128848


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, la requête présentée par M. et Mme ARRIBEY, demeurant ... 92190 ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles (Gard) du 11 août 1989 approuvant une modification du plan d'occupation des sols de ladite commune, ensemble d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u

rbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1991, la requête présentée par M. et Mme ARRIBEY, demeurant ... 92190 ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles (Gard) du 11 août 1989 approuvant une modification du plan d'occupation des sols de ladite commune, ensemble d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté l'appel formé par M. et Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 1991 rejetant leurs conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles du 16 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération susvisée approuvant une modification au plan d'occupation des sols devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation dudit plan ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que la modification du plan d'occupation des sols aurait été élaborée selon une procédure irrégulière, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant le plan d'occupation des sols en vue de permettre à terme la réalisation d'une station d'épuration au hameau de Cal les auteurs de la délibération contestée se soient fondés sur des faits matériellement inexacts ou aient entaché leur appréciation des conditions d'urbanisation et d'équipement de la commune d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est conforme à l'objet d'un règlement d'urbanisme d'autoriser des utilisations du sol différentes pour les diverses parties du périmètre des communes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande susvisée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune Navacelles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1996, n° 128848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128848
Numéro NOR : CETATEXT000007917316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-15;128848 ?
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