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15/05/1996 | FRANCE | N°129528

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 129528


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 88546 en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles (Gard) du 16 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1988 du

préfet du Gard refusant de mettre en oeuvre la procédure prévue...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 88546 en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles (Gard) du 16 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1988 du préfet du Gard refusant de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
2°) ensemble d'annuler la délibération et la décision susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont adressé au préfet du Gard le 14 novembre 1987 et le 7 décembre 1987 deux lettres critiquant les conditions dans lesquelles avait été adoptée la délibération du conseil municipal de Navacelles en date du 16 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ; que la lettre susmentionnée de M. et Mme X... en date du 7 décembre 1987 doit être regardée comme tendant à ce que le préfet mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; que, par une décision du 19 janvier 1988, le préfet a rejeté la demande susanalysée ; que les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier le 16 mars 1988 étaient dirigées d'une part, contre la décision du préfet du 19 janvier 1988 rejetant la demande de déféré susmentionnée, d'autre part, contre la délibération susmentionnée du conseil municipal de la commune de Navacelles en date du 16 octobre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision du préfet du 19 janvier 1988 étaient irrecevables et ont par suite été à bon droit rejetées par le tribunal administratif de Montpellier, d'autre part, que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Navacelles du 16 octobre 1987, présentées moins de deux mois après la notification à M. et Mme X... de la décision susmentionnée du préfet, n'étaient pas tardives ; que M. et Mme X... sontdès lors fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 16 octobre 1987 comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles du 16 octobre 1987 ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Navacelles a notamment décidé d'une part, de favoriser l'implantation de constructions en limite de l'agglomération le long du chemin départemental n° 7 et d'autre part, de créer une nouvelle voie parallèle audit chemin départemental ; qu'en retenant un tel parti d'aménagement, eu égard à l'état des équipements et des ressources hydrologiques, le conseil municipal n'a pas entaché la délibération contestée approuvant le plan d'occupation des sols d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier consulté en mairie par les requérants aurait comporté des pièces falsifiées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent, d'une part, que, postérieurement à l'adoption de la délibération contestée, la commune aurait fait réaliser certains travaux dans des conditions de nature à favoriser certains entrepreneurs, et, d'autre part, que la carte communale, document d'urbanisme précédemment adopté par la commune, a été annulée par le tribunal administratif, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols et sont, par suite, inopérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles du 16 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mai 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. et Mme X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Navacelles du 16 octobre 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la délibération en date du16 octobre 1987 du conseil municipal de la commune de Navacelles et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Navacelles, au préfet du Gard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129528
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 129528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129528.19960515
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