Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HOUOT, dont le siège est c/o SCP Aubry, à Epinal (88000) ; la SOCIETE HOUOT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 octobre 1991 annulant, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail en date du 5 juin 1989 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 janvier 1989 autorisant le licenciement par la SOCIETE HOUOT de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé comme peintre par la SOCIETE HOUOT, a été autorisé à utiliser, pour la totalité de la journée du 30 novembre 1988, le temps de délégation dont il disposait en sa qualité de délégué du personnel pour participer à une réunion du syndicat qu'il représentait ; qu'il a été constaté par huissier, à la demande de l'employeur, que M. X... était à 15 h 50 présent dans un immeuble en réfection où il transportait un élément d'échafaudage ; que si M. X... a soutenu qu'il s'était borné à utiliser le temps d'une suspension de sa réunion pour faire une visite à une amie et lui rendre un service, ses allégations d'une part ont été contredites par un témoignage faisant état de sa présence dans l'immeuble pendant une partie de la journée et d'autre part ne peuvent être regardées comme confirmées par les témoignages de participants à la réunion qui se bornent à mentionner que M. X... y a assisté matin et après-midi sans préciser la durée de sa présence ou de leur présence ; que dans ces conditions, les pièces du dossier doivent être regardées comme établissant que M. X... a utilisé à des fins personnelles le temps mis à sa disposition par son employeur pour l'exercice de son mandat de représentant du personnel ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des motifs de la décision autorisant le licenciement de M. X... pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant, d'une part, que la décision attaquée énonce avec précision les faits sur lesquels elle repose ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'utilisation par M. X... à des fins personnelles des heures mises à sa disposition par son employeur pour l'exécution de ses fonctions de délégué du personnel, dans les conditions susrappelées, a le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. X... soit en relation avec l'exercice de son mandat représentatif ; que, par suite, l'inspecteur du travail des Vosges a pu légalement autoriser son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOUOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 5 juin 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision du 2 janvier 1989 de l'inspecteur du travail des Vosges autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOUOT, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.