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15/05/1996 | FRANCE | N°138669

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 138669


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... BATA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reclassement au titre du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... BATA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reclassement au titre du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet du 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent ; les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps, et qui ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975 pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent ; ces révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 modifié : "En application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions ; les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 cidessus ( ...)" ; que ledit article 4 fixe les modalités du reclassement dont peuvent bénéficier ces agents ; que l'article 5 du décret susvisé du 28 septembre 1989 a réouvert le délai d'un an prévu par les dispositions susrappelées du décret du 26 avril 1985 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 31 de la loi du 7 juin 1977 et 8 du décret du 26 avril 1985 que seuls les agents qui, au moment de leur nomination dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public, avaient la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat sont fondés à demander le bénéfice du reclassement prévu par lesdites dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle elle a été nommée maître-assistant stagiaire, Mme X... était agent non-titulaire des Hospices civils de Lyon et n'avait donc pas la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions susrappelées du décret du 26 avril 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reclassement au titre du décret susvisé du 26 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... BATA et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 138669
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 8, art. 4
Décret 89-708 du 28 septembre 1989 art. 5
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 138669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138669.19960515
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