Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant Domaine des Grands Chênes à Bendejun (06390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 octobre 1992 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande d'admission au bénéfice des articles 3 et 4 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa requête et tirés de ses états de services civils et militaires, de son succès à l'examen professionnel de technicien principal de laboratoire, de son admission à la retraite avant d'avoir obtenu une promotion de grade et du préjudice de carrière qui en est résulté, qui ne comportent aucune critique du jugement attaqué, ne sont de nature à entraîner l'annulation ni dudit jugement qui rejette ses conclusions tendant au bénéfice de la loi susvisée du 3 décembre 1982 modifiée, ni de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de reconstitution de carrière dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement supérieur ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 13 octobre 1992 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant la reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.