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15/05/1996 | FRANCE | N°155092

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 155092


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, l'ordonnance en date du 6 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de la COMMUNE DE NOYELLES-SUR-MER dirigée contre le jugement du 19 octobre 1993 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé la délibération de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, l'ordonnance en date du 6 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de la COMMUNE DE NOYELLES-SUR-MER dirigée contre le jugement du 19 octobre 1993 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé la délibération de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 décembre 1993 la requête présentée par la COMMUNE DE NOYELLES-SUR-MER (Somme), représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation du jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 6 juin 1989 du conseil municipal de Noyelles-sur-Mer approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur la demande de M. X..., le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NOYELLES-SUR-MER au motif que ce document n'était pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme de la côte picarde, en ce qu'il prévoyait la création d'une zone UC dans un secteur réservé par ce schéma à la protection soit de l'agriculture, soit de la nature ;
Considérant que la demande de M. X..., enregistrée le 24 août 1989, tendait seulement à ce que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NOYELLES-SUR-MER soit annulé en ce qu'il avait classé sa parcelle n° A 513 en zone non constructible ; que ce n'est que par mémoire enregistré le 14 février 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que M. X... a présenté des conclusions tendant à l'annulation totale du plan d'occupation des sols ; que ces dernières conclusions étaient ainsi tardives et par suite irrecevables ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il y a fait droit et a annulé le plan d'occupation des sols dans son ensemble ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... à l'encontre du classement de la parcelle A 513 ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la création d'une zone UC était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme de la côte picarde, sur lequel s'est fondé le tribunal, était inopérant en ce qu'il était invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre le classement de la parcelle A 513, qui n'était pas la conséquence de la création de cette zone UC ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur un tel moyen pour prononcer l'annulation du classement de la parcelle A 513 ;
Considérant, en deuxième lieu que l'avis émis par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique ne s'impose pas au conseil municipal appelé à approuver le plan d'occupation des sols ; que par suite la circonstance que cet organisme n'a pas suivi la proposition émise par le commissaire enquêteur, tendant à rendre constructible la parcelle A 513 est sans influence sur la légalité de sa délibération ;
Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols serait incomplet manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu qu'en classant en zone inconstructible la parcelleA 513, située à l'écart de l'agglomération et dans un secteur que le plan d'occupation des sols laisse à l'état naturel, le conseil municipal n'a, même si cette parcelle est desservie par une voie communale et fait suite à une parcelle supportant quelques constructions, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué doit également être annulé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre le classement de sa parcelle A 513 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1993 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOYELLES-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155092
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 155092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155092.19960515
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