La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°159105

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 159105


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1994, l'ordonnance en date du 3 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X..., demeurant I.N.R.A. station de recherches sur la nutrition des herbivores à Theix 63122 Saint-Genes-Champanel ;
Vu la demande, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand,

présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1994, l'ordonnance en date du 3 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger X..., demeurant I.N.R.A. station de recherches sur la nutrition des herbivores à Theix 63122 Saint-Genes-Champanel ;
Vu la demande, enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne de technicien de la recherche organisé en 1993 par l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence, parmi les membres du jury du concours interne organisé en 1993 pour le recrutement dans le corps des techniciens de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, d'un ancien supérieur hiérarchique de M. X... avec lequel il aurait eu des relations conflictuelles l'ait privé des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et aurait ainsi vicié les résultats du concours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la délibération dudit jury qui ne l'a pas déclaré admis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 159105
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 159105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159105.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award