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15/05/1996 | FRANCE | N°159998

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 159998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle le bureau central de la main d'oeuvre du port de Bayonne lui a refusé le maintien de sa carte de docker professionnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladi

te décision ;
3°) de lui accorder la somme de 11 860 F au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle le bureau central de la main d'oeuvre du port de Bayonne lui a refusé le maintien de sa carte de docker professionnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de lui accorder la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 et le décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X... ;
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-2-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue du décret du 12 octobre 1992, pris en application de la loi susvisée du 9 janvier 1992 : "L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-2, adresse au président du bureau central de la main-d'oeuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle. Le président saisit sans délai le bureau central de la maind'oeuvre, qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier demandeur à présenter ses observations sur cet avis. Le bureau central de la main-d'oeuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision, il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des dockers intermittents. Toute décision de refus doit être motivée" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en se prononçant sur la légalité de la décision en date du 1er septembre 1993 par laquelle le bureau central de la main d'oeuvre du port de Bayonne a refusé à M. X... le maintien de sa carte professionnelle sans attendre l'issue de la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes saisi du litige né du licenciement de M. X... par l'entreprise Matrama ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu que l'auteur de la décision administrative attaquée ne pouvait pas surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des prud'hommes saisi du bien-fondé du licenciement intervenu le 26 juin 1993 ;
Considérant en second lieu que si l'article L. 511-3 du code des ports maritimes qui fixe les règles de composition des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans les ports, prévoit la présence de trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers, le bureau du port de Bayonne a pu être régulièrement composé, en l'absence dans ce port d'agents de la maîtrise, de deux représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dès lors que le nombre des représentants des entreprises de manutention a été limité à deux et que le principe du paritarisme et les conditions de représentation fixés par la loi ont été ainsi respectés ;
Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exigeait que le bureau central de la main-d'oeuvre émît un vote à bulletins secrets ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur du requérant, membre du bureau, n'a participé ni au débat, ni au vote ; que si le directeur de la société Sobem a siégé au sein du bureau, sa présence, qui n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas eu d'influence sur le sens de la décision prise, n'a pas été de nature à vicier la procédure ;
Considérant enfin qu'en indiquant que sa décision de ne pas maintenir à M. X... sa carte professionnelle était fondée sur les agissements répétés de M. X... qui ont donné lieu à des plaintes successives de la part des entreprises Matrama et Sobem et qui ont motivé son licenciement par l'entreprise Matrama et sur les difficultés ainsi créées pour que celles-ci l'emploient, le bureau central de la main d'oeuvre a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 1er septembre 1993 que le bureau central de la main-d'oeuvre a examiné, sans erreur de droit, l'ensemble des critères énumérés par l'article R. 511-2-2 susvisé du code des ports maritimes ;
Considérant qu'eu égard au motif du licenciement, fondé sur les faits reprochés à M. X... par son employeur et quelles que soient les charges de famille de l'intéressé, le bureau central de la main-d'oeuvre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.511-2-2 susvisé en estimant qu'il y avait lieu de refuser le maintien de la carte professionnelle de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159998
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code des ports maritimes R511-2-2, L511-3
Décret 92-1130 du 12 octobre 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-496 du 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 159998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159998.19960515
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