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15/05/1996 | FRANCE | N°173113

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 15 mai 1996, 173113


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... Erigne ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Moze-sur-Louet (Maine-et-Loire) ;
2°) de transmettre le dossier, conformément à l'article L. 117 du code électoral, au Procureur de la République compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral ;
Vu le code pénal et le nouveau code pénal ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... Erigne ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune de Moze-sur-Louet (Maine-et-Loire) ;
2°) de transmettre le dossier, conformément à l'article L. 117 du code électoral, au Procureur de la République compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code pénal et le nouveau code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm" ; que si la liste conduite par le maire sortant M. E..., a fait distribuer aux électeurs, avant le premier tour de scrutin, deux circulaires, il résulte de l'examen du deuxième document, qu'il n'était qu'une réponse au tract de M. Z..., qu'il ne contenait aucune mention diffamatoire ou injurieuse et n'excédait pas les limites de la propagande électorale ; qu'enfin, la distribution de ce tract a eu lieu dans des conditions permettant à la liste adverse d'y répondre ; qu'ainsi, il ne peut être qualifié de manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " ... A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'aucune de ces circulaires, qui se bornent à une présentation simplifiée du budget communal et à citer quelques réalisations de la commune ne constitue un document de propagande au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de griefs tirés de la violation alléguée des dispositions du nouveau code pénal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa protestation contre les opérations électorales susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Z..., à M. Patrick C..., à M. Joseph Q..., à M. Michel I..., à M. Didier O..., à M. Maurice B..., à Mme Laurence H..., à M. Gérard D..., à M. Guy N..., à M. Christian X..., à M. Eric M..., à M. Gérard F..., à Mme Marie-Josèphe G..., à M. Joël Y..., à M. Bruno P...
K..., à M. Jean E..., à Mme Anne-Marie A..., à M. Maurice R..., à M. Jean-Pierre J..., à M. Jacques L..., au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173113
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R29, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 173113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173113.19960515
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