La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°173665

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mai 1996, 173665


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Coquelles ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux des opérations électorales qui se sont déroulées

Coquelles les 11 et 18 juin 1995 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Coquelles ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux des opérations électorales qui se sont déroulées à Coquelles les 11 et 18 juin 1995 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y..., mandataire de la "liste d'entente et d'avenir de Coquelles, village européen", a consigné au procès-verbal des élections municipales du 18 juin 1995 dans la commune de Coquelles un certain nombre d'observations relatives à des faits considérés par lui comme des abus de propagande des autres listes, il n'a, ni dans ce procèsverbal, ni dans aucun autre document enregistré à la mairie, à la sous-préfecture, à la préfecture ou au tribunal administratif dans le délai de 5 jours prévu par l'article R.119 du code électoral présenté de conclusions tendant à l'annulation des élections ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant formé une protestation contre ces élections et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à verser 500 F à chacun des élus au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à Mme Astrid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173665
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 173665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173665.19960515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award