Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Coquelles ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux des opérations électorales qui se sont déroulées à Coquelles les 11 et 18 juin 1995 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Y..., mandataire de la "liste d'entente et d'avenir de Coquelles, village européen", a consigné au procès-verbal des élections municipales du 18 juin 1995 dans la commune de Coquelles un certain nombre d'observations relatives à des faits considérés par lui comme des abus de propagande des autres listes, il n'a, ni dans ce procèsverbal, ni dans aucun autre document enregistré à la mairie, à la sous-préfecture, à la préfecture ou au tribunal administratif dans le délai de 5 jours prévu par l'article R.119 du code électoral présenté de conclusions tendant à l'annulation des élections ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant formé une protestation contre ces élections et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à verser 500 F à chacun des élus au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à Mme Astrid X... et au ministre de l'intérieur.