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15/05/1996 | FRANCE | N°173839

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 mai 1996, 173839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André P..., demeurant ... ; M. P... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation concernant les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Château-Arnoux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

lectoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 13 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André P..., demeurant ... ; M. P... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation concernant les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Château-Arnoux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. José F... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le grief tiré par M. P... de ce que, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral, la liste de M. F... aurait bénéficié d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune de Château-Arnoux est invoqué pour la première fois en appel ; que, dès lors, ce grief n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place tardive des panneaux électoraux ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction qu'un bulletin nul a été à tort attribué à la liste conduite par M. F..., la soustraction de ce suffrage des voix obtenues par cette liste n'est pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin du 18 juin 1995 eu égard à l'écart de voix séparant les listes en présence ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne resulte pas de l'instruction qu'une procuration irrégulière ait été utilisée dans le premier bureau de vote de la commune ; que les allégations de M. P... concernant l'utilisation irrégulière d'autres procurations ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en cinquième lieu, que les modifications apportées à la typographie des bulletins de vote de la liste de M. F... entre les deux tours de scrutin n'ont pas créé une confusion susceptible d'avoir abusé les électeurs ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'interdit ou ne limite les prises de positions politiques de la presse écrite dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le moyen tiré par M. P... de ce que sa liste n'aurait pas bénéficié d'un accès équitable à la presse locale qui aurait délibérément favorisé la campagne de son adversaire ne saurait être retenu ;
Considérant, en septième lieu, que le tract diffusé à la fin de la campagne électorale par la liste de M. F... ne dépassait ni par son ton et par son contenu les limites admises de la polémique électorale et ne portait sur aucun élément qui n'ait déjà été débattu au cours de la campagne ; qu'au surplus, M. P... a été en mesure d'y répondre ; que, dès lors, la diffusion du tract litigieux ne peut être regardée comme une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. P... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation concernant les élections qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour renouveler le conseil municipal de Château-Arnoux ;
Sur les conclusions de M. F... et autres tendant à ce que M. P... soit condamné à leur verser la somme de 18 090 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. F... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André P..., à M. José F..., Mme Michèle L..., Mme M...
G..., M. Lucien O..., M. Raymond H..., M. Robert N..., Mme Marie-Claire J..., M. K... Carrat, M. André Z..., Mme Simone Y..., M. Michel X..., Mme Yvette E..., Mme Jeannette A..., Mme Maryse I..., M. Bernard D..., M. Marc T..., M. Gilbert B..., Mme Laurence S..., M. Fabrice Q..., M. Jean-Pierre C..., M. Virgile R..., M. Pierre U... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 173839
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 173839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173839.19960515
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