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15/05/1996 | FRANCE | N°177030

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 mai 1996, 177030


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 28 novembre 1995 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations qui se sont déroulées le 18 juin

1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 28 novembre 1995 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Juillan ;
2°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 ;
3°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance dont il est demandé la rectification, le président de la troisième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement en date du 20 septembre 1995 du tribunal administratif de Pau, qui lui avait été notifié le 3 octobre 1995, en se fondant sur ce que d'une part, la requête de M. X... ne comportait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, d'autre part, que le mémoire comportant les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder son pourvoi avait été enregistré le 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai d'appel imparti par l'article R. 123 du code électoral ; que cette ordonnance ne comporte aucune erreur matérielle ; que M. X... n'est par ailleurs pas recevable à remettre en cause l'appréciation de caractère juridique à laquelle s'est livré l'auteur de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander que le Conseil d'Etat déclare nulle et non avenue l'ordonnance attaquée du 28 novembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CERCLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 177030
Date de la décision : 15/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R123
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1996, n° 177030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177030.19960515
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