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20/05/1996 | FRANCE | N°118194

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 118194


Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 juin 1990, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, et tendant :
1°) à

l'annulation du jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette Cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 juin 1990, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de MM. Marcel et Patrick X..., annulé l'arrêté du 1er août 1988 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs Rouges à exploiter 10 hectares de terres à Vivey ;
2°) au rejet de la demande présentée par MM. Marcel et Patrick X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures, alors même que les diverses demandes n'auraient pas un contenu identique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 février 1988 M. Patrick X... a présenté une demande d'autorisation d'exploiter dans le cadre de son installation sur une superficie de 79 hectares, incluant 10 hectares de terres sis dans la commune de Vivey ; que le 5 juillet 1988 le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs rouges a présenté une demande analogue, portant seulement sur les 10 hectares de terres sis à Vivey ; que, s'agissant de la reprise des 10 hectares litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles établi par l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986, l'autorisation sollicitée par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs rouges le 5 juillet 1988 ait été moins prioritaire que celle qui avait été accordée à M. X... le 6 avril 1988 ; que dès lors le préfet a pu légalement délivrer à M. X... et au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs rouges, respectivement par deux décisions du 6 avril 1988 et du 1er août 1988, l'autorisation d'exploiter les terres en cause ; que par suite c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er août 1988 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs rouges à exploiter les 10 hectares litigieux, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce que le préfet ne pouvait faire droit à plusieurs demandes portant sur les mêmes terres, et avait, par cette décision, illégalement retiré son précédent arrêté du 6 avril 1988 autorisant M. X... à exploiter les parcelles en cause ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. Marcel et Patrick X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Considérant que l'atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'un des candidats à la reprise des terres n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'exploiter, au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées du code rural ; que dès lors la circonstance que l'autorisation d'exploiter délivrée au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs rouges remettrait en cause le projet d'installation de M. Patrick X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de MM. Marcel et Patrick X..., annulé l'arrêté du 1er août 1988 du préfet de la Haute-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Marcel et Patrick X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à MM. Marcel et Patrick X... et au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun des Champs rouges.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118194
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 118194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118194.19960520
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