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20/05/1996 | FRANCE | N°118246

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 mai 1996, 118246


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Pierre (97410 La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis émis par le comité départemental des transports le 25 juin 1974, de la décision de refus opposée par le préfet de la Réunion le 5 mai 1981, des décisions de refus opposées par le président

du Conseil général de la Réunion les 13 janvier 1984, 17 septembre 198...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1990, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... à Saint-Pierre (97410 La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'avis émis par le comité départemental des transports le 25 juin 1974, de la décision de refus opposée par le préfet de la Réunion le 5 mai 1981, des décisions de refus opposées par le président du Conseil général de la Réunion les 13 janvier 1984, 17 septembre 1986 et 10 octobre 1986 et d'autre part à la condamnation solidaire de l'Etat et du département de la Réunion à lui verser la somme de 820 000 F en réparation des préjudices subis, assortie de la capitalisation des intérêts ;
2° d'annuler ces décisions ;
3° de condamner solidairement l'Etat et le département de la Réunion à lui verser la somme de 840 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 31 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Guy X... et de Me Foussard, avocat du département de la Réunion,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 25 juin 1974 par le comité départemental des transports de la Réunion étaient dirigées contre une mesure purement préparatoire qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elles ont été à bon droit rejetées comme irrecevables par le jugement attaqué ;
Considérant d'autre part que si, lors de l'émission de l'avis rendu par le comité départemental des transports sur le transfert à la société Transud de l'autorisation d'exploiter quatre lignes de transports antérieurement détenues par M. X..., la société Transud n'était pas encore immatriculée au registre du commerce, il est constant que cette immatriculation était intervenue à la date de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Réunion a approuvé le plan départemental des transports incorporant ce transfert ; que le moyen tiré de ce que la société Transud n'était pas régulièrement constituée ne peut par suite qu'être écarté ;
Considérant enfin que M. X... n'établit pas que la cession de l'autorisation d'exploitation de lignes de transports consentie par lui en 1974 à la société Transud ait été limitée à une durée de six années ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté susmentionné du préfet de la Réunion et les décisions du président du conseil général l'ayant confirmé en 1984 et 1986 auraient illégalement porté cette durée à dix ans doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté tant sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées que ses conclusions tendant à ce qu'en conséquence de cette annulation l'Etat et le département de la Réunion soient condamnés à réparer le préjudice que ces décisions lui auraient causé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au département de la Réunion, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118246
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 118246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118246.19960520
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