Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sonia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Paris I a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) "Collectivités locales, équipement, travaux publics" pour l'année universitaire 1989-1990, ensemble la décision confirmative du 9 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le nouveau mémoire produit par l'université de Paris I devant le tribunal administratif le 22 juin 1989 n'apportait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, par suite, la circonstance que Mlle X... n'en ait eu communication que le jour de l'audience n'entache pas le jugement d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de celui-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle de la requérante, le président de l'université Paris I ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son inscription en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées "Collectivités locales, équipement, travaux publics" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Paris I a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées "Collectivités locales, équipement, travaux publics" pour l'année universitaire 1989-1990, et de la décision en date du 9 novembre 1989 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sonia X..., à l'université de Paris I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.