Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 23 juillet 1991, présentés pour M. Abel X..., demeurant ..., La Riche à Tours (37000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Abel X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que la faute reprochée à M. X... consistait en la double facturation d'une seule consultation ; que, dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé, dépourvu de caractère frauduleux, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 en estimant que ladite faute constituait un manquement à la probité, et était comme telle exclue du bénéfice de l'amnistie ; que sa décision du 21 novembre 1990 doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 21 novembre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'Ordre des médecins versera à M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abel X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.