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20/05/1996 | FRANCE | N°131939

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1996, 131939


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 septembre 1991 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1991 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris a inscrit le docteur Z... à son tableau et l'a autorisé à s'installer ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

é publique et notamment ses articles L. 415 et L. 441 ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 septembre 1991 par laquelle le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1991 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris a inscrit le docteur Z... à son tableau et l'a autorisé à s'installer ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 415 et L. 441 ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Marc Y..., de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de Me Blondel, avocat de M. Z... chez Me X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 septembre 1991 en tant que, par cette décision, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejette l'appel formé par M. Y... contre la décision du 5 juin 1991 du conseil départemental de Paris de cet Ordre autorisant M. Z... à s'inscrire à son tableau :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415 du code de la santé publique rendu applicable à la procédure devant l'Ordre des chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 de ce même code : "Les décisions du conseil départemental rendues sur demande d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national, s'il s'agit d'une décision d'inscription." ;
Considérant que, par sa lettre du 27 juin 1991 adressée au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. Y... a formé un appel contre la décision du 5 juin 1991 par laquelle le conseil départemental de cet Ordre a inscrit M. Z... à son tableau ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 415 du code de la santé publique que M. Y... n'était pas au nombre des personnes physiques ou morales autorisées à faire appel d'une telle décision ; que par suite, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes était, en tout état de cause, tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y... sur ce premier point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 septembre 1991 du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu'elle a autorisé M. Z... à exercer sa profession dans les mêmes locaux que ceux où exerce M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes approuvé par le décret du 22 juillet 1967 susvisé : "Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'Ordre. Les décisions du conseil départemental de l'Ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique" ;
Considérant qu'en procédant à l'inscription de M. Z... à son tableau, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, qui était saisi d'une contestation de l'intéressé à exercer dans le même immeuble que M. Y..., son confrère, ..., a nécessairement autorisé cette installation ainsi que le prévoit l'article 71 du code de déontologie précité ; que, par suite, le recours présenté contre la décision du conseil départemental devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, a été à bon droit regardé par ce dernier comme relatif à l'autorisation prévue par l'article 71 du code dedéontologie ; que ce recours, prévu par l'article 77 dudit code, était recevable ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des stipulations des statuts de la SCI La Paro, propriétaire du local situé ..., que les signatures de ses deux co-gérants, M. Z... et M. Y..., étaient nécessaires pour que ladite société civile immobilière puisse valablement consentir un bail ; que le contrat de bail en date du 20 mai 1988 par lequel ladite société donnait en location au seul M. Y... ledit local n'était pas revêtu de la signature de M. Z... agissant en sa qualité de co-gérant de la SCI La Paro et de bailleur ; que, dans ces conditions, ledit bail ne pouvait servir de fondement aux prétentions de M. Y... à exercer seul dans ce local ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui, saisi en tant qu'autorité administrative, était tenu de se prononcer sur ce point, a écarté son argumentation fondée sur ledit bail ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. Z... soit autorisé à exercer dans le même local que M. Y... n'était pas, à elle seule, constitutive d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 71 du code de déontologie ; que le moyen tiré de ce que ladite installation aurait constitué à l'égard de M. Z... un acte de concurrence illicite ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera la somme de 13 000 F à M. Z... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à M. Z..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 71, 77
Code de la santé publique L415
Décret 67-671 du 22 juillet 1967
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 131939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131939
Numéro NOR : CETATEXT000007917389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;131939 ?
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