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20/05/1996 | FRANCE | N°133518

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1996, 133518


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 décembre 1988 par laquelle le ministre de la santé publique a refusé la nomination de M. X... aux fonctions de chef de service de biochimie au centre hospitalier général de Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portan

t réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 port...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 décembre 1988 par laquelle le ministre de la santé publique a refusé la nomination de M. X... aux fonctions de chef de service de biochimie au centre hospitalier général de Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire ;
Vu le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 10 mars 1988 pris pour l'application des articles 20-1 et 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 et relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics : "Par dérogation aux dispositions permanentes du présent décret, la première nomination aux fonctions de chef de service qui interviendra après la publication du présent décret est prononcée selon les dispositions des articles 35 à 38 ci-après : ... 2°) Dans les services créés dans les établissements qui étaient précédemment organisés en départements en application de l'article 4 de la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Peuvent faire acte de candidature les praticiens en fonctions dans le service : 1°) qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985" ; qu'enfin, l'article 37 dispose que : "Seuls les praticiens mentionnés à l'article 36 relevant d'un temps plein peuvent faire acte de candidature à des fonctions de chef de service à temps plein" ;
Considérant qu'en application de la loi du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire, le centre hospitalier de Saint-Denis, qui était organisé en départements dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier, a créé deux services respectivement de biologie et de biochimie en lieu et place du département de biologie ; que le conseil d'administration n'a indiqué ni dans sa délibération du 27 janvier 1988 relative à la création de ces services ni dans un acte ultérieur que l'emploi de chef de service de biochimie était un emploi à temps partiel ; que cet emploi déclaré vacant par un avis qui, d'ailleurs, ne mentionne pas qu'il serait à temps partiel, était donc un emploi de chef de service à temps plein ; que M. X... qui, avant la loi du 3 janvier 1984, avait été chef de service à temps partiel au centre hospitalier de Saint-Denis, puis après l'organisation du centre hospitalier en départements avait perdu cette qualité et était devenu responsable à temps partiel d'une unité fonctionnelle, composante d'un département, ne relevait pas d'un statut à temps plein et ne remplissait pas la condition exigée par l'article 37 du décret du 10 mars 1988 précité pour être nommé dans l'emploi de chef de service à temps plein de biochimie au centre hospitalier de Saint-Denis ; que, par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de rejeter sa candidature à cet emploi ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision ministérielle du 14 juin 1988 refusant de le nommer dans ledit emploi sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 juin 1988 et à demander le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 88-225 du 10 mars 1988 art. 34, art. 36, art. 37
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20-1, art. 20-2, art. 37
Loi 84-5 du 03 janvier 1984
Loi 87-575 du 24 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 133518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133518
Numéro NOR : CETATEXT000007932873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;133518 ?
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