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20/05/1996 | FRANCE | N°134083

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 134083


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 26 février 1991 ayant radié des cadres M. X... pour abandon de poste ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 1

3 juillet 1983, notamment son article 30 ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 26 février 1991 ayant radié des cadres M. X... pour abandon de poste ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... inspecteur de la police nationale affecté à la direction des polices urbaines de Nouméa, s'est absenté de son travail à compter du 2 mai 1990 ; que, plusieurs fois mis en demeure, les 1er octobre, 26 octobre et 28 décembre 1990, de reprendre ses fonctions, il n'a pas déféré à ces mises en demeure ; que, par la décision attaquée, en date du 26 février 1991, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé à l'encontre de M. X... la radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que, si M. X... avait sollicité, le 11 janvier 1989, le bénéfice d'une retraite anticipée à compter du 2 janvier 1990, le ministre n'avait pas fait droit à cette demande ; que, dans ces conditions, et alors même qu'était entaché d'erreur de droit, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au Contentieux par sa décision n° 128990 du 3 février 1993, le refus opposé par le ministre à la demande du 11 janvier 1989, M. X... était tenu de déférer aux mises en demeure susmentionnées ; que, ni la circonstance que l'administration avait fait parvenir le 13 mars 1989, pour observations, un dossier à l'intéressé dont il résultait qu'il pourrait obtenir l'avantage susmentionné, ni celle que, se fondant sur ledit dossier, M. X... avait pris des engagements pour exercer une activité privée à compter du 2 janvier 1990, n'étaient de nature à faire regarder M. X... comme s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. X... était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que, si la décision attaquée vise, à tort, l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, lequel est relatif à la suspension des fonctionnaires en cas de faute grave, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la circonstance que les mises en demeure, qui faisaient injonction à M. X... de reprendre ses fonctions, ne précisaient pas la nature desdites fonctions, n'autorisait pas l'intéressé à s'abstenir de rejoindre les lieux de son travail ;
Considérant, enfin, que, dès lors qu'étaient réunies, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, les conditions constitutives d'un abandon de poste, le ministre était en droit, comme il l'a fait, de prononcer la radiation des cadres de l'intéressé en dehors des garanties disciplinaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 26 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Daniel X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1996, n° 134083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/05/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134083
Numéro NOR : CETATEXT000007934989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-05-20;134083 ?
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