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20/05/1996 | FRANCE | N°134153

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mai 1996, 134153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU, représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besancon a annulé, à la demande du Syndicat national des officiers professionnels sapeurs-pompiers, l'arrêté du 19 septembre 1989, par lequel le président du DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU a titula

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU, représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besancon a annulé, à la demande du Syndicat national des officiers professionnels sapeurs-pompiers, l'arrêté du 19 septembre 1989, par lequel le président du DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU a titularisé M. Bernard X... dans le grade spécifique d'agent de sécurité chef de centre ;
2° de rejeter la demande présentée par le Syndicat national des officiers professionnels sapeurs-pompiers devant le tribunal administratif de Besancon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours : "Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des sapeurs-pompiers non professionnels qui, soumis à des règles fixées par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent exercer cette activité à temps complet." ;
Considérant que, par une délibération du 30 mars 1988, le conseil du DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU a créé un emploi à temps complet d'agent de sécurité chef de centre de secours et que M. X... a été nommé dans cet emploi, en qualité de stagiaire par un arrêté du 21 avril 1988, à compter du 1er septembre 1988 ; que, pour annuler l'arrêté du 19 septembre 1989 qui a titularisé M. X... dans cet emploi, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 faisaient obstacle à ce qu'un agent qui, à la date de publication de ce décret, n'exerçait pas une activité de sapeur-pompier professionnel, pût être titularisé dans un emploi à temps complet ;
Mais considérant que même s'il ne relève pas du statut du cadre d'emploi de sapeur-pompier qui n'a été créé qu'ultérieurement, par un décret du 19 septembre 1989, l'emploi spécifique d'agent de sécurité chef de centre de secours est un emploi de sapeur-pompier professionnel ; que M. X..., titularisé dans cet emploi à temps complet n'entrait pas dans le champ d'application de l'interdiction, édictée par l'article 2 du décret du 6 mai 1988, de confier une activité à temps complet à un sapeur-pompier non professionnel ; que le tribunal administratif ne pouvait, dès lors, se fonder sur cette disposition pour annuler l'arrêté du 19 septembre 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat national des officiers professionnels sapeurs-pompiers tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige, le centre national de la fonction publique territoriale, qui est chargé auprès de l'ensemble des collectivités et établissements de la publicité des créations et vacances d'emplois de la catégorie A, et auquel ces créations doivent être préalablement communiquées à peine de nullité des nominations, peut assurer les mêmes missions pour les fonctionnaires de catégorie B, lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi spécifique d'agent de sécurité chef de centre, créé par la délibération précitée du 30 mars 1988 du conseil du DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU avant l'intervention des statuts particuliers du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, est un emploi de catégorie B ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la titularisation de M. X... dans ce grade serait illégale au motif que la création de l'emploi dont s'agit n'aurait pas été communiquée au centre national de la fonction publique territoriale ne peut être accueilli ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que la création d'un emploi à temps complet sur lequel M. X... a été titularisé aurait été faite en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et invoque les dispositions des articles R 353-1 et suivants du code des communes, lesdites dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'interdire la création d'un tel emploi antérieurement à l'intervention des statuts des cadres d'emplois susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, à la demande du Syndicat national des officiers professionnels sapeurs-pompiers, annulé l'arrêté du 19 septembre 1989 du président du DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 1991 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Syndicat national des officiers professionnels sapeurs-pompiers devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU CANTON DE MORTEAU, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134153
Date de la décision : 20/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R353-1
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1996, n° 134153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134153.19960520
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